
Alain Garay
La responsabilité
des médecins urgentistes
dans
la prise en charge des enfants
« Un service daccueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de lannée, toute personne se présentant en situation durgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et durgence vitales ». Laccueil et le traitement des urgences, selon larticle R 712-65 du Code de la Santé publique (CSP), ne distinguent pas selon lâge des malades(1). « Sans sélection », « toute personne », « notamment en cas de détresse et durgence vitales ». On laura compris, tout service daccueil et de traitement des urgences doit être prêt à tout et pour tous. Larticle R 712-66 du CSP autorise cependant la création de « pôle spécialisé en urgences médicales sur un site unique pour assurer la prise en charge denfants malades ou blessés ».
Larticle 52 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux
règles de fonctionnement des centres hospitaliers prévoit quant
à lui lélaboration dun « plan daccueil
des malades ou blessés qui ont besoin de soins urgents ». Larticle
5 dudit décret explique que « lorsquun médecin
ou un interne de létablissement constate que létat
dun malade ou blessé requiert des soins urgents relevant dune
discipline ou dune technique non pratiquée dans létablissement
ou nécessitant des moyens dont létablissement ne dispose
pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place,
un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur
doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures nécessaires
pour que le malade ou blessé soit dirigé au plus tôt vers
un établissement susceptible dassurer les soins requis. En particulier,
si tous les incubateurs de létablissement sont occupés,
toutes dispositions sont prises pour le transport durgence dun prématuré
dans létablissement le plus proche disposant dincubateurs
». Ces textes organisent de la sorte une coresponsabilité des
praticiens et des agents de direction des établissements. Ils obligent
la hiérarchie médicale et les responsables administratifs, responsables
des moyens et des ressources.
Hormis ce cadre réglementaire à caractère institutionnel,
aucun texte de loi ne prévoit un régime spécifique de prise
en charge denfants par des services dits daccueil et de traitement
des urgences. Cest dire que les institutions hospitalières françaises
ne sont pas précisément organisées, en règle générale,
pour assurer une prise en charge spécifique de lurgence médicale
des enfants.
Quelle est, de ce fait, la responsabilité des praticiens dits urgentistes
dans la prise en charge des enfants ? Existe-t-il une spécificité
particulière du point de vue des règles de responsabilité
juridique ?
Répondre à ces deux questions implique que lon opère
un retour sur le statut de lenfant. En effet, sintéresser
à lexercice de la profession de soignant, ne doit jamais faire
perdre de vue lintérêt supérieur du malade. Le dispositif
ne doit jamais écarter lessentiel : la personne souffrante. Sagissant
de la prise en charge médicale de lenfant, le dispositif de protection
et de soins de lenfant instauré par le droit français repose
en réalité sur le statut de « mineur ». Ce
statut traduit la relative incapacité dont celui-ci saccompagne
et son corollaire : les pouvoirs et les obligations conférés à
lautorité parentale(2).
Dès lors, si la prise en charge dun enfant dans un service hospitalier
durgence médicale nimplique pas a priori une responsabilité
juridique spécifique des praticiens, lémergence de certaines
modalités de lexercice de cette médecine de lexception
suscite des obligations particulières.
L'ABSENCE DE SPECIFICITE DU REGIME DE
LA RESPONSABILITE DU MEDECIN URGENTISTE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT
LE DROIT COMMUN DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE DANS LES ETABLISSEMENT
DE SANTE
À défaut de statut juridique spécifique, tout médecin
exerçant dans un service daccueil et de traitement des urgences
doit remplir des obligations professionnelles communes au personnel médical
des établissements de santé. Corollaire de lobjectif de
« qualité de prise en charge des patients »
poursuivi par les hôpitaux (article L 710-1-1 CSP), la mission du médecin
urgentiste est « au service de lindividu et de la santé publique
». Elle sexerce dans le « respect de la vie humaine, de
la personne et de sa dignité » (art. 2, Code de déontologie
médicale - CDM). Depuis larrêt Mercier du 20 mai 1936 rendu
par la chambre civile de la Cour de cassation, la jurisprudence classe les obligations
des praticiens parmi les obligations de moyens ou diligences en opposition aux
obligations de résultats(3).
La mise en place de protocole dans les services des urgences sinscrit
dans cette double démarche : répondre à lobligation
de moyens et satisfaire lobjectif de qualité. La médecine
durgence possède ses sociétés savantes, ses protocoles,
ses recommandations, ses « arbres décisionnels »,
ses « bonnes pratiques ». Sagissant de laccueil
dun mineur dans un service durgence, larticle 42 du CDM précise
qu« un médecin appelé à donner des soins
à un mineur (
) doit sefforcer de prévenir ses parents
ou son représentant légal et dobtenir leur consentement.
En cas durgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le
médecin doit donner les soins nécessaires. Si lavis de lintéressé
peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute
la mesure du possible »(4). Ce texte professionnel traduit en réalité
le principe de larticle 371-2 du Code civil visant lautorité
parentale relativement à la personne de lenfant : « Lautorité
appartient aux père et mère pour protéger lenfant
dans sa santé. Ils ont à cet égard droit et devoir de garde,
de surveillance et déducation ». Titulaire de droits et obligations,
père et mère doivent être prévenus, par tous moyens,
de lhospitalisation de leur enfant(5). Larticle 6 du décret
du 14 janvier 1974 édicte, à cet égard, que « toutes
mesures utiles sont prises pour que la famille des malades et blessés
hospitalisés en urgence soit prévenue ».
LE MÉDECIN URGENTISTE, LENFANT
HOSPITALISÉ ET LES PARENTS
Larticle 28 du décret précité fait obligation aux
médecins, avant toute intervention chirurgicale, dinformer et de
recueillir le consentement des parents ou du tuteur légal. «
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant
légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé
à aucune intervention chirurgicale hors les cas durgence ».
Juridiquement, lurgence constatée permet de déroger à
la règle de linformation et du recueil de consentement parental.
En revanche, elle ne saurait pour autant écarter que tout soit mis en
uvre pour avertir, informer et solliciter laccord des parents avant
tout geste médical. Dans ses Commentaires du Code de déontologie
médicale publiés en 1996, lOrdre national des médecins
contestait ainsi la pratique de « chèque en blanc »
cest-à-dire la signature par avance, par exemple en milieu scolaire
ou hospitalier, dautorisation préalable dopérer. Pour
lOrdre national, « cette pratique contestable (
) natténue
en rien la responsabilité morale du médecin (
) et ne dispense
pas de tout entreprendre pour avertir les parents du moment où une intervention
est décidée. Aucune opération qui ne serait pas urgente
ne peut être pratiquée avant quon les ait joints »(6).
Lavis de lenfant doit être recueilli dautant plus quil
est apte à recevoir une information loyale et précise. Tel est
le cas notamment des adolescents et des mineurs proches de la majorité
(âgés de 15 à 18 ans). Le droit à la santé
de lenfant tel quil est issu de la loi n° 90-548 du 2 juillet
1990 qui a ratifié la Convention internationale des droits de lenfant
sexprime en référence à sa capacité de discernement.
Larticle 12 de la Convention internationale prévoit que «
les États garantissent à lenfant qui est capable de discernement
le droit dexprimer librement son opinion sur toute question lintéressant,
les opinions de lenfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité
». En droit français, la consultation obligatoire du mineur
est organisée dans trois cas : 1) ladolescente de moins de 15 ans
doit personnellement consentir à linterruption de grossesse, 2)
le prélèvement dorgane sur un mineur vivant est en principe
prohibé, sauf sil sagit du frère ou de la sur
du receveur (si lavis du mineur peut être recueilli, cest-à-dire
sil est doué de discernement, son refus daccepter le prélèvement
est toujours respecté), 3) les essais de recherches biomédicales
ne peuvent être intentés sans le consentement du mineur lorsquil
est apte à exprimer une volonté (il ne peut être passé
outre à son refus ou à la révocation de son consentement).
Larticle 43 du CDM confie au médecin une mission morale et sociale
fondamentale : « le médecin doit être le défenseur
de lenfant lorsquil estime que lintérêt de sa
santé est mal compris ou mal préservé par son entourage
». En cas dopposition ou de divergence davis entre médecin
et parents, une tension peut naître. Lurgence médicale se
prête difficilement à la gestion de ce type de confrontation. Lactivité
médicale dans lurgence suppose dès lors des aménagements
procéduraux et éthiques. Elle présente du point de vue
de sa mission réglementaire daccueil - et non pas seulement de
traitement des urgences - une dimension autre que technicienne. Lurgentiste
doit sefforcer de convaincre et, le cas échéant, de proposer
une consultation avec un autre praticien. Sil échoue, il peut valablement
refuser dapporter son assistance, mais doit sassurer de la poursuite
de la prise en charge médicale du mineur. Défenseur de lenfant,
lurgentiste propose une batterie de moyens médicaux en laissant
ensuite les parents décider. En pratique, ces modalités décisionnelles
sont difficiles à mettre en uvre. En effet, certaines situations
appellent des responsabilités spécifiques à lactivité
des urgentistes.
L'EMERGENCE DE MODALITES PARTICULIERES
DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PAR DES PRATICIENS UGENTISTES
L'URGENCE EST-ELLE SYNONYME DE DANGER POUR LA SANTE DE L'ENFANT ?
Le praticien urgentiste peut se trouver confronté dans le cadre de laccueil
et du traitement dun enfant à un refus des parents qui risque de
compromettre sa santé ou son intégrité corporelle. De sorte
que larticle 375 du Code civil prévoit que « si la santé
dun mineur est en danger, des mesures dassistance éducative
peuvent être ordonnées par la justice ». Larticle
28 du décret du 14 janvier 1974 ajoute que, dans cette hypothèse,
« le médecin responsable du service peut saisir le ministère
public afin de provoquer les mesures dassistance éducative lui
permettant de donner les soins qui simposent » (7). Le danger constitue
donc la condition sine qua none de lintervention du parquet ou du juge
des enfants. En pratique, le danger peut résulter dune situation
durgence médicale cest-à-dire in concreto lorsque,
en labsence dune intervention immédiate et sur-le-champ,
« la vie de lenfant serait définitivement compromise ou
sa santé et son intégrité physiques atteintes dune
manière irréversible » (Alain Deiss). Dans cette
hypothèse pratique, Alain Deiss explique que « nul nest
besoin de lintervention du juge des enfants ou de laccord préalable
du titulaire de lautorité parentale car une telle démarche,
par sa nécessaire lenteur et perte de temps, contribuerait par elle-même
à créer le résultat dommage irréparable ou irréversible
et rendrait toute protection du juge inefficace (
) Lintervention
du juge des enfants est dès lors superfétatoire ». En
droit, larticle 42 du CDM précise en effet que, « en cas
durgence », même si les parents ou le représentant
légal ne peuvent être joints, le médecin doit donner les
soins nécessaires. Dans une étude sur ce sujet difficile, nous
écrivions quun médecin « ne saurait cependant trahir
la confiance des parents dun enfant hospitalisé en procédant
à un appel clandestin au parquet ni les laisser sans information médicale.
En cas durgence, un collège dexperts réunissant praticiens,
administrateurs, conseils des parents devrait être constitué :
la démarche expertale autoriserait la mise en évidence de solutions
négociées et non imposées. Le refus dun tel partenariat,
dans ses hypothèses, conduit à une forme élevée
de nihilisme thérapeutique »(8). Encore faut-il définir
lurgence : danger immédiat pour le patient ou nécessité
évidente de lintervention(9). La responsabilité du médecin
urgentiste est, à ce titre, déterminante. La prise en charge dun
enfant nest pas neutre parce quen urgence la mission daccueil
ne saurait se confondre avec celle du traitement. Laccueil médicalisé
initial dans un service des urgences ne signifie pas ipso facto la mise en uvre
dune thérapie. Laccueil ne fait pas le soin. Sy insèrent
1) lappel aux parents et lexamen de la gravité de latteinte,
2) si cela est matériellement possible, linformation de lenfant
et des parents et 3) lorientation hospitalière. Ces séquences
successives méritent un ordonnancement mais aussi le recours à
des protocoles particuliers de prise en charge. Confondre urgence et danger
vital, accueil et traitement, peut conduire à des impasses diagnostiques
et thérapeutiques et partant des conflits juridiques. Actuellement, la
haute technicité des moyens médicaux, les demandes de santé
de nos concitoyens, lémergence dun fort pouvoir symbolique
autour du thème de lenfant constituent des facteurs dévolution
de la médecine durgence. La médecine durgence doit
faire lapprentissage dune pédagogie des droits et des obligations
des différentes parties à lacte médical. La tâche
souffre pour le moment dun manque évident de moyens. Il y va, dune
certaine façon, de lorganisation même du système des
urgences hospitalières. De ce point de vue, aux termes mêmes de
larticle 5 du décret du 14 janvier 1974 précité,
la responsabilité des médecins urgentistes consiste à dresser
des constats sous forme de fiches dinformation transmises à la
hiérarchie médicale et administrative qui répertorient
les besoins et les carences des conditions de prise en charge des enfants dans
ces services.
RESPONSABILITE DE L'URGENTISTE DANS
LA PRISE EN CHARGE D'ENFANT VICTIME DE SEVICES OU DE PRIVATIONS
Laccueil des enfants dans les services durgence peut donner lieu
à des constats médicaux portant sur des sévices ou des
privations. Larticle 44 du CDM dispose que, face à une telle situation,
le médecin doit « mettre en uvre les moyens les plus adéquats
pour (la) protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection
». Ce texte professionnel ajoute que « sil sagit
dun mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières quil
appréciera en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales
ou administratives ». Les praticiens urgentistes occupent un poste
dobservation privilégié des maltraitance à enfants
pouvant être lobjet dun signalement par leurs soins aux autorités
compétentes. La mise en évidence de telles atteintes dans un service
des urgences ne doit cependant pas entraîner ipso facto la dénonciation
des faits aux autorités judiciaires. Les Commentaires du Code de déontologie
médicale expliquent à cet égard limportance dagir
« avec prudence et circonspection ». Selon lOrdre national,
un signalement peut intervenir en fonction du « risque pour protéger
au mieux la personne » au regard de plusieurs facteurs :
« - un signalement aux autorités sur simple présomption
peut déstabiliser une famille ;
- lhospitalisation de lenfant peut être une mesure de sauvegarde
et de mise à labri du risque
».
Lémergence actuelle, daffaires en tout genre visant des sévices
sexuels conduit, sans nul doute, de nombreux médecins à dénoncer
ces faits aux autorités judiciaires. Le silence ou labsence dintervention
apparaissent plus que jamais répréhensibles et ce dautant
plus que larticle 223-6 du Code pénal sanctionne « quiconque
pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui
ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre lintégrité
corporelle sabstient volontairement de le faire » mais
également « quiconque sabstient volontairement de
porter à une personne en péril lassistance que, sans risque
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours ». Larticle 434-3
du Code pénal condamne dune punition de trois ans demprisonnement
et de 300.000 francs damende « le fait, pour quiconque ayant
eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou datteintes sexuelles
infligées à un mineur de quinze ans (
) de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives ». Larticle
226-14 précise quil ne peut y avoir condamnation pour violation
du secret professionnel lorsque la loi impose ou autorise la révélation
du secret. Il en est ainsi lorsque celui qui était tenu au secret informe
« les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices y compris lorsquil sagit datteintes
sexuelles » dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur de quinze ans(10). La judiciarisation de
la protection de lintégrité physique des enfants, victimes
de sévices, et sa médiatisation correspondante ont entraîné
de notables évolutions en faveur dune dénonciation quasi
systématique de ces faits aux autorités judiciaires et administratives
(11). Les praticiens urgentistes prennent ainsi la mesure du rôle délicat
dans lequel les conduit laccueil dans leur service dune partie notable
des personnes en souffrance, victimes datteintes caractérisées
à leur intégrité physique et mentale.
CONCLUSION
La prise en charge des enfants par les praticiens urgentistes relève
de lexercice dune médecine exigeante, de discernement et
de prudence que le cadre technique et institutionnel contrarie. Lanxiété
et le stress, saccommodent difficilement avec le temps de lenfant.
Le temps des urgentistes nest pas celui des enfants. La compétence
nest pas en cause. Mais lexercice responsable de laccueil
et du traitement en urgence des enfants présente des exigences et des
responsabilités dont il nest pas sûr que les principaux intéressés
ont pris la mesure. « Pas plus que lenfant scolarisé ne
peut être réduit à sa dimension délève,
lenfant malade - ou protégé du risque de le devenir - ne
peut se laisser résumer à un statut de -patient- » (12).
Le champ des responsabilités juridiques appelle une maturation : celle
de lexercice dune profession particulière au service des
plus faibles.
Alain Garay
Avocat à la Cour dappel de Paris
Mel : agaray@club-internet.fr
BIBLIOGRAPHIE ET NOTES
1. - Cet article résulte
du décret n° 95-647 du 9 mai 1995 relatif à laccueil
et au traitement des urgences dans les établissements de santé.
2. - Voir sur ces questions, Statut et protection de lenfant, Les études
du Conseil dÉtat, mai 1990, La Documentation française,
232 p.
3. - « Donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve
faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises
de la science. »
4. - Sagissant du caractère contraignant du CDM, la jurisprudence
civile et administrative, à plusieurs reprises, a reconnu la règle
professionnelle en tant que principe fondamental. On parle de reconnaissance
de la force juridique des dispositions du CDM.
5. - Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, seul
le consentement de celui qui dentre eux a la garde doit être recueilli.
Sagissant dune décision médicale grave, les deux parents
- titulaires de lautorité parentale conjointe - doivent être
prévenus et consultés.
6. - Conseil national de lOrdre des médecins, p. 177.
7. - A. Deiss, Le juge des enfants et la santé des mineurs, JCP
1983, I, 3125 ; H. de Touzalin, Le refus de consentement à un traitement
par les parents dun enfant mineur en danger de mort, JCP 1974, I,
2672 ; M.L. Desgranges, La protection judiciaire de lenfant hospitalisé,
Rev. int. dr. pén. 1979, 625.
8. - Les implications du refus parental de transfusion sanguine, Gaz.
Pal. 12 juillet 1995 ; Lenfant face au refus parental de transfusion
sanguine, Journal du Droit des Jeunes, n° 184, avril 1999.
9. - Cass. 1re civ., 29 mai 1984, D. 1985, IR 368.
10. - Voir M. Gabel, Judiciarisation de la protection de lenfance en
danger : causes et effets, Journal du Droit des Jeunes, oct. 1999, p. 18.
11. - Sous la direction de Roselyne Nérac-Croisier et Jocelyne Castaignède,
La protection juridique du mineur en danger, LHarmattan, 2000.
12. - Frédéric Jésu, Lenfant, sujet de soins,
Journal du Droit des Jeunes, n° 184, avril 1999.