Béatrice COURGEON
Le dilemme
médico-juridique du
signalement des maltraitances sur mineurs
D'après les informations du Secrétariat à la santé, 21000 enfants seraient victimes chaque année en France de mauvais traitements. Parmi eux, 700 enfants décèderaient tous les ans à la suite de privations ou de sévices infligés par leurs proches, soit près de deux enfants chaque jour. Parmi ces 21000 enfants, 47% avaient fait lobjet dun signalement antérieur (1).
Le médecin confronté au constat
de sévices sur mineurs se trouve au cur dune toile daraignée
tissée de fils aux trajectoires diamétralement opposées.
Chaque fil représente lexécution dune obligation dont
le respect de lune équivaut à la violation dune autre.
Comment être sûr pour le médecin de faire le bon choix ?
Ce conflit dobligations ne peut être résolu par le recours
au principe de la hiérarchie des normes car ces devoirs bénéficient
tous dune force juridique égale.
Signaler ou ne pas signaler ? Quel médecin na pas déjà
été confronté à ce dilemme ?
Cest en pleine connaissance des principes juridiques régissant
le signalement des maltraitances que le médecin pourra trancher sereinement.
Existe-t-il à la charge du médecin une obligation de signalement
? Quelle conduite adopter en pratique ? Essayons daborder ces questions.
LE SIGNALEMENT : UNE FACULTE OU UNE
OBLIGATION ?
UNE DISTINCTION ENTRE LE DROIT PENAL ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
Le Code Pénal et le Code de déontologie nont pas la même
approche.
Dans son article 44, le Code de déontologie dispose que « lorsquun
médecin discerne quune personne auprès de laquelle il est
appelé, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre
en uvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en
faisant preuve de prudence et de circonspection.
Sil sagit dun mineur de 15 ans, ou dune personne qui
nest pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières
quil apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires,
médicales ou administratives ».
Cest donc une obligation de signalement que le Code de déontologie
impose aux médecins.
Cette obligation ne vaut cependant quau regard de la responsabilité
disciplinaire du médecin dans lhypothèse où il ferait
lobjet dune plainte devant le Conseil de lOrdre.
Les médecins croient souvent à tort quils ont lobligation,
de part les dispositions du Code pénal, de signaler aux autorités
compétentes tous sévices constatés sur des personnes en
état de vulnérabilité.
Or, il ne sagit pas pour eux dune obligation mais dune simple
faculté, le Code pénal tenant compte de leur obligation relative
au respect du secret professionnel.
Toutes les personnes astreintes au secret professionnel ont simplement la possibilité
de signaler des maltraitances. Ce signalement na pas de caractère
impératif (article 434-3 alinéa 2 du Code Pénal), sauf
lorsquelles ont eu connaissance des sévices en dehors de leur exercice
professionnel.
Toutefois, lorsque le médecin use de cette possibilité, il ne
peut lui être reproché davoir violé son obligation
au secret médical.
Le Code pénal érige le signalement en dérogation légale
au secret professionnel.
En effet, le Code pénal prévoit que lobligation générale
et absolue de secret professionnel « nest pas applicable
au
médecin qui, avec laccord de la victime, porte à la connaissance
du procureur de la République les sévices quil a constatés
dans lexercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences sexuelles de toute nature ont été commises »
(article 226-14 du Code Pénal).
Faut-il en déduire que le médecin est à labri de
toute poursuite ?
Ce droit au silence concédé au médecin au nom du respect
du secret professionnel nest pas de nature à légitimer labstention
de porter secours à personne en péril.
UNE FACULTE CONVERTIE EN OBLIGATION
EN CAS DE PERIL IMMINENT ?
Si la règle du secret médical autorise le médecin à
se dispenser dune dénonciation, elle ne lui permet pas de se réfugier
dans linertie lorsque le mineur est dans une situation de danger immédiat.
Le délit de non assistance à personne en péril ne comporte
pas cette excuse du respect du secret professionnel.
Pour que ce délit soit caractérisé, le Code pénal
(article 223-6) et la jurisprudence pénale exigent :
Un péril imminent, cest-à-dire un véritable
danger (et non pas un danger futur ou hypothétique) nécessitant
une intervention immédiate impossible à différer.
Labsence de danger pour le secouriste lui-même.
Si cette condition peut aisément être exploitée par tout
citoyen secouriste, elle a peu de chance de prospérer au profit dun
médecin.
Une abstention volontaire : il faut que le médecin ait eu conscience
de létat de péril dans lequel se trouvait la personne.
Il appartient donc au médecin dapprécier si les conditions
de cette infraction ne sont pas réunies, avant de se dispenser dun
signalement au nom du respect de son obligation au secret professionnel.
En tout état de cause il doit être soucieux de protéger
lenfant, mais aussi de ne pas lui porter tort.
Cest ce que lui dicte larticle 43 du Code de déontologie
qui stipule que « le médecin doit être le défenseur
de lenfant lorsquil estime que lintérêt de sa
santé est mal compris ou mal préservé par son entourage
».
Si le médecin considère que lintérêt de lenfant
commande de signaler les soupçons de sévices dont il semble faire
lobjet, il doit néanmoins le faire avec circonspection et prudence.
UNE FACULTE A USER AVEC PRUDENCE
L'EXEMPLE D'UNE CONDAMNATION DISCIPLINAIRE
En raison de soupçons dabus sexuels sur une mineure de 13 ans,
le Dr F. sollicite de son confrère gynécologue lexamen de
sa patiente.
Avant même de connaître les résultats de cet examen, quelques
jours plus tard, en présence dun autre confrère pédiatre,
il informe les parents de lenfant de son intention de procéder
à un signalement au Parquet, ce quil fait le jour même par
fax en produisant un faisceau dobservations cliniques.
La jeune fille restera hospitalisée 3 semaines jusquà sa
convocation par un juge pour enfant.
Elle sortira 3 jours après, avec autorisation et avis conforme des médecins.
Après expertise concluant à lintégrité de
lhymen et à labsence de tout argument en faveur dabus
sexuel, le Procureur procèdera à un classement sans suite quant
aux éventuelles poursuites pénales.
Sestimant victimes dun préjudice moral, les parents de lenfant
décident de porter plainte contre le pédiatre.
Lenquête de la D.D.A.S.S conclura de manière accablante pour
le pédiatre : absence dobservation médicale écrite
dans le dossier, absence de travail de synthèse avec les différents
praticiens, absence de travail en réseau
Au soutien de sa défense, le Dr F. plaidera quil na jamais
accusé nommément les parents de la jeune fille et que son rôle
sest limité, dans lintérêt de lenfant,
à les informer de ses soupçons. Il expliquera que la durée
dhospitalisation de lenfant tient au fait quelle ne souhaitait
pas sortir.
Les arguments du pédiatre ne suffiront pas à emporter la conviction
du Conseil de lOrdre : «
en dehors de toute constatation
clinique (notamment par un gynécologue), il apparaît quil
appartenait en lespèce au Dr F. dêtre particulièrement
prudent. Quen procédant à un signalement en labsence
de la réquisition de lavis dun gynécologue, ou plus
exactement en lespèce, avant dobtenir toute réponse
de la part de ce gynécologue, le Dr F. a incontestablement manqué
de prudence et de circonspection, enfreignant ainsi les termes de larticle
44 du Code de déontologie ».
Cette faute fut sanctionnée par la peine de lavertissement.
QUELLES LEÇON EN TIRER ?
Il appartient au médecin de ne procéder à un signalement
quaprès avoir recueilli un certain nombre de constatations médicales
objectives.
Il ne peut dénoncer sur simples soupçons sous peine de se faire
condamner pour manque de prudence et de circonspection, telles que dictées
par le Code de déontologie.
Le signalement doit se limiter à une description objective des faits,
à des constatations médicales.
De la lecture des textes, on peut déduire que lalerte et linformation
des autorités compétentes se limitent à lexistence
et à la description éventuelle des sévices ; elles ne sétendent
pas à la dénonciation de leur auteur.
Dans son rapport davril 2001, le Conseil de lOrdre donne quelques
directives de conduite utiles aux professionnels de santé :
Il recense trois éventualités susceptibles de se présenter
pour un médecin :
1) en cas de doute, lorsque le médecin suspecte lexistence de sévices,
mais nen a pas pour autant la preuve, il peut alerter les autorités
administratives, cest-à-dire le Service Départemental dAction
Sanitaire et Social (S.D.A.S).
2) en cas de présomptions, lorsque le médecin dispose dun
certain nombre dindices graves, précis et concordants, dont le
regroupement lui paraît significatif de la probabilité de sévices,
il peut informer les autorités judiciaires, cest-à-dire
notamment le juge des enfants qui prendra toutes les mesures de protection.
3) en cas de certitude, lorsque le médecin se trouve en présence
de signes avérés de sévices, il peut en aviser le Procureur
de la République, lequel dispose dun pouvoir coercitif et peut
ordonner des poursuites qui seront alors confiées au Juge dinstruction
afin de traduire les contrevenants devant les juridictions répressives.
Selon le Conseil de lOrdre, dans tous les cas, lhospitalisation
de lenfant peut apparaître comme une mesure de sauvegarde.
Dans lhypothèse où les parents refusent lhospitalisation,
le médecin doit aussitôt en aviser le juge des enfants, lequel
peut, dautorité, prendre toutes les mesures visant à la
protection de lenfant. Ce juge peut notamment ordonner son hospitalisation.
CONCLUSION
Pour conclure, disons que ce conflit dobligations, tel que décrié
en introduction nen est pas vraiment un :
lobligation au secret nest pas un obstacle, sauf pour ce
qui a trait à lidentification de lauteur présumé
des maltraitances ou lorsque le médecin en a connaissance en dehors de
son activité professionnelle.
lobligation dassistance à personne en péril
est enfermée dans des conditions très étroites, rarement
réunies. n
Béatrice COURGEON
Docteur en droit
MACSF
Mel : beatrice_courgeon/macsf@macsf.fr
1. - Robert Saury, rapport adopté lors de la session du Conseil national de lOrdre des médecins davril 2001.