Béatrice COURGEON
Entre obligation de
porter secours
et respect de la volonté du malade,
que doit faire le médecin ?
La réponse du Conseil dEtat à propos dun refus de transfusion par un Témoin de Jéhovah
Si lobligation de moyens mise à la charge du médecin se définit comme une obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, elle puise sa matière dans une multitude dobligations aux sources variées (déontologique, légale, réglementaire ou encore prétorienne).
Dans cet arsenal juridique, la cohabitation de certaines obligations peut savérer
difficile, voire impossible.
En effet, il est des situations dans lesquelles le médecin doit, en conscience,
faire le choix de respecter une obligation au mépris dune autre.
Les contextes conflictuels ne sont pas rares (entre prohibition de lacharnement
thérapeutique, obligation de porter secours à personne en péril,
interdiction de leuthanasie, respect de la volonté du malade, respect
du secret professionnel, absence de mise en danger dautrui, etc).
Le choix consciencieux du médecin reçoit une légitimité
juridique certaine lorsque lobligation respectée se situe, dans
la hiérarchie des normes, à un niveau supérieur à
lobligation violée.
En revanche, il peut prêter à discussion lorsque les obligations
en conflit ont pour fondement des principes de valeur égale.
Cest alors au juge, interprète du droit, quil appartient
de résoudre le conflit, dans la limite de son rôle interprétatif.
Cest justement ce que lon attendait du Conseil dEtat dans
cette affaire où la conscience dun médecin lavait
conduit à opter pour la sauvegarde de la vie de son patient, nonobstant
la volonté contraire de ce dernier.
LES FAITS REMONTENT À 1992 ET ONT LE MÉRITE
DÊTRE SANS ÉQUIVOQUE.
Monsieur X, alors âgé de 44 ans, est hospitalisé le 2 janvier
1992 au Centre Chirurgical de lOuest Parisien à la Garenne Colombes
en raison dune insuffisance rénale aiguë.
Le 12 janvier 1992, lors de son hospitalisation, il écrit une lettre
dans laquelle il déclare refuser, en tant que témoin de Jéhovah,
que lui soient administrés des produits sanguins même dans lhypothèse
où ce traitement constituerait le seul moyen de sauver sa vie.
Cette lettre est intégrée dans son dossier médical.
Le 22 janvier 1992, son état saggravant, il est transféré,
avec son dossier médical, à lHôpital Tenon à
Paris.
Peu après son admission, des anomalies biologiques des facteurs de coagulation
sanguins sont constatées.
Il réitère son refus dêtre transfusé devant
un médecin, en présence de son épouse et dune infirmière.
Bien quinformé du fait que cette attitude compromet ses chances
de survie, il maintient son refus.
Une grave anémie atteint le patient et des transfusions sont pratiquées
dès le 28 janvier jusquau 6 février 1992, date de son décès.
Cest alors quune longue procédure judiciaire va débuter
à linitiative de la veuve, elle-même témoin de Jéhovah,
et dont la détermination portera le litige jusque devant le Conseil dEtat.
Si le jugement des juges de première instance est passé sous silence,
en revanche, la décision des juges dappel a connu un retentissement
médiatique dans la communauté médicale.
Larrêt dappel a eu le mérite de saisir loccasion
de ce litige pour poser clairement le principe selon lequel « lobligation
faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en
état de lexprimer (
) trouve (
) sa limite dans lobligation
qua également le médecin, conformément à la
finalité même de son activité, de protéger la santé,
cest-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de lindividu ».
Les professionnels de santé se voulaient rassurés : en cas
de conflit entre les deux obligations légales et déontologiques
mises à sa charge, la sauvegarde de la vie humaine prévaut sur
le respect de la volonté du malade.
Seulement, la veuve, insatisfaite, na pas souhaité rester sur cet
échec et sest pourvue devant le Conseil dEtat.
La décision du Conseil dEtat, rendue le 26 octobre dernier, dissimule
difficilement le malaise des juges à prendre position dans ce type de
situation conflictuelle entre deux obligations de valeur juridique égale.
Le Conseil dEtat annule larrêt dappel pour erreur de
droit en ce quil reconnaît implicitement une hiérarchie « abstraite
et intangible » et fait prévaloir de façon
générale lobligation qua le médecin de sauver
la vie sur celle de respecter la volonté du malade.
Le Conseil dEtat se refuse donc expressément à donner, sous
forme de principe, la primeur dune obligation sur une autre, et renvoie
le conflit à un règlement au cas par cas en fonction des circonstances
propres à chaque affaire.
En lespèce, il use de son droit de régler laffaire
au fond, droit qui relève en général de la compétence
des juridictions inférieures.
Or, pour se prononcer sur le fond du litige, le Conseil dEtat se garde
bien dapprécier si la méconnaissance de la volonté
du malade constitue une faute du médecin de nature à engager la
responsabilité de lAssistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Il rejette la demande dindemnisation de la veuve sur le seul motif que
les médecins nont pas commis de faute en accomplissant un acte
indispensable à la survie et proportionné à son état,
alors que les transfusions sanguines constituaient le seul traitement susceptible
de sauvegarder la vie.
Loin de clarifier la situation, le Conseil dEtat vient ainsi de réouvrir
un débat que les médecins espéraient clos.
Une question fondamentale reste en suspens : les médecins auraient-ils
été jugés fautifs sils sétaient abstenus
de pratiquer les transfusions sanguines au nom du respect de la volonté
du malade ?
Pour les besoins du litige, nest-ce pas lobligation de secours qui
aurait été alors subrepticement évacuée pour juger
quaucune faute ne peut être reprochée aux médecins
qui ont respecté la volonté du malade ?
On peut comprendre la frilosité du Conseil dEtat à porter
un jugement de valeur sur des principes aussi fondamentaux qui puisent leurs
racines profondes dans des concepts inviolables que sont la vie et la dignité
humaine.
Cest dailleurs pour erreur de droit que le Conseil dEtat annule
la décision de la Cour dappel, censurant ainsi ses juges davoir
ignoré la loi ou de sêtre, à tout le moins, fait une
représentation inexacte de son contenu.
Le Conseil dEtat a ainsi voulu rappeler que son rôle se limite à
interpréter la loi existante, qui ne sétend pas jusquà
la reconnaissance dun principe de hiérarchie entre deux principes
de même force juridique.
Toutefois, pour éviter le déni de justice, le Conseil dEtat
se prononce sur le fond de laffaire en évinçant une partie
essentielle du débat, qui risque de rejaillir à nouveau dans les
procès futurs.
Si lon peut comprendre quil ait été hostile à
poser un principe hiérarchique arbitraire et intangible, on comprend
moins quil se soit refusé à poser tout principe.
Si chaque cas mérite, en effet, dêtre jugé en fonction
de ses propres circonstances de fait, le principe de la sécurité
juridique impose de fixer un minimum de repères. Il lui appartenait,
dès lors, de circonscrire les circonstances dans lesquelles le médecin
peut être autorisé à passer outre la volonté du patient,
raisonnement quil a, au juste, parfaitement suivi pour trancher laffaire
au fond. Pour que les médecins soient fixés, faudra t-il attendre
encore que le Conseil dEtat soit saisi dune prochaine affaire mettant
en exergue une situation où le médecin aura opté pour lautre
branche de lalternative, à savoir le respect de la volonté
du malade au détriment de sa survie ?
Béatrice COURGEON
Docteur en droit - Juriste M.A.C.S.F
Mel : beatrice.courgeon@macsf.fr