Hospitalisation et transport des patients sans leur consentement : Implications médico-juridiques en urgence de la Loi n° 90-527 du 27 juin 1990.
Eric TORRES, Marie-Pierre RUDELIN, Nicolas COUESSUREL
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 «relative aux droits et
à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions
d’hospitalisation», a remplacé la loi du 30 juin 1838 qui organisait les différents modes de
placement des malades mentaux dans les établissements psychiatriques. Ce texte, en application depuis près
de neuf ans, pose cependant encore de nombreux problèmes aux médecins amenés à gérer
ces situations dans le cadre de l’urgence.
Les services d’urgence sont souvent confrontés au problème de l’hospitalisation sans le consentement.
La rédaction des certificats médicaux ainsi que le choix du vecteur de transport représentent
pourtant une importante source de conflit entre les médecins qui prennent la responsabilité de déclencher
cette procédure et ceux qui ont pour mission de rendre possible l’admission des patients dans le respect
de la loi. C’est pour cette raison qu’une brève mise au point médico-juridique, nous a semblé
opportune, à propos de ce texte.
QUOI DE NEUF 150 ANS PLUS TARD ?
Les principales améliorations qu’apporte la loi du 27 juin 1990 par rapport au texte antérieur de
plus de 150 ans sont les suivantes :
L’Hospitalisation sur Demande d’un Tiers (HDT), remplace l’ancienne notion de Placement Volontaire
(PV) et définit de façon plus détaillée cette forme d’hospitalisation comme une mesure
de «soins obligatoires». La protection contre le risque d’hospitalisation abusive est renforcée
par la nécessité de produire deux certificats médicaux circonstanciés et concordants.
L’Hospitalisation d’Office (HO), remplace l’ancienne notion de Placement d’Office (PO) et limite
également le risque d’hospitalisation abusive, en rendant obligatoire la rédaction d’un certificat
médical circonstancié par un médecin étranger à l’établissement d’accueil
et en imposant à l’arrêté préfectoral d’énoncer avec précision les circonstances
qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
L’HOSPITALISATION SUR DEMANDE D’UN TIERS (HDT)
L’hospitalisation sur demande d’un tiers ne peut être envisagée que si les deux conditions suivantes
sont réunies:
Le patient doit présenter des «troubles mentaux rendant impossible son consentement», et son
état doit imposer des soins «immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier»
(art. L 333 du CSP).
LA PROCÉDURE NORMALE :
Pour que l’admission soit valide, la procédure normale exige que trois documents soient présentés
: une demande d’admission rédigée par le tiers et deux certificats médicaux. Une lettre cachetée
destinée au médecin du service d’accueil, mentionnant d’éventuelles données médico-psychiatriques
complémentaires n’apparaissant pas dans les certificats, constitue une pièce non obligatoire, mais
souvent très appréciée.
Les certificats médicaux :
Les deux certificats, obligatoires dans la procédure normale, doivent être concordants et circonstanciés.
Ils doivent mentionner la description du comportement et de l’état mental du patient ainsi que les symptômes
présentés, sans faire état du diagnostic. Le médecin doit donc se limiter à
«constater l’état mental de la personne» et à «indiquer les particularités
de sa maladie». Ces certificats ne peuvent être rédigés et signés qu’après
examen du patient. Ils doivent dater de moins de 15 jours. Enfin, il ne doit pas exister de liens de parenté
(jusqu’au quatrième degré inclus) ou d’alliance entre les médecins signataires et, entre ces
médecins et le patient, la tierce personne demandant l’admission et le directeur de l’établissement
d’accueil.
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Modèle de certificat médical d’HDT (Ce certificat médical manuscrit doit être rédigé sur papier à en tête, la signature doit être accompagnée du tampon du médecin). |
Le premier certificat :
Il doit être impérativement établi par un docteur en médecine n’exerçant pas
dans l’établissement d’accueil du patient. Il ne doit donc exister aucun lien juridique formel entre ce
praticien et l’établissement en question. Ce médecin peut être libéral ou hospitalier
(rattaché à un établissement autre que celui d’accueil), généraliste ou spécialiste,
psychiatre ou non.
Le deuxième certificat :
Il doit être établi par un Docteur en Médecine, libéral ou hospitalier, généraliste
ou spécialiste, psychiatre ou non, ce praticien pouvant exercer ses fonctions dans l’établissement
d’accueil du patient.
La demande d’admission du tiers :
Cette demande constitue une pièce obligatoire qui doit être manuscrite et signée par la personne
qui la formule. Elle ne peut être rédigée sans qu’une rencontre ait eu lieu entre le patient
et le tiers. Cette demande doit comporter les noms, prénoms, âges, adresses et professions de la personne
signataire et du patient. Elle doit faire mention de la nature des relations, et s’il y a lieu du degré
de parenté, entre le tiers et le patient. Elle doit être rédigée de manière à
ce que la demande d’hospitalisation soit clairement formulée.
La demande du tiers peut émaner d’un membre de la famille du patient, d’un ami, du tuteur ou du curateur
(dans ce cas un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle est exigé), ou de toute personne susceptible
d’agir dans l’intérêt du patient.
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Modèle de lettre de demande d’admission du tiers (Cette lettre manuscrite doit être rédigée sur papier libre). |
Si le patient arrive seul au service des urgences et que les personnes de son entourage
sont impossibles à joindre, il est légal de faire appel à l’assistante sociale, à la
surveillante du service, ou à l’administrateur de garde, pour jouer le rôle du tiers. Dans ce cas
particulier, il faut joindre à la demande d’HDT une copie de la carte d’identité du tiers et lui
demander de préciser son adresse professionnelle dans sa lettre. La seule restriction existant dans le choix
du tiers concerne les personnes faisant partie du personnel soignant de l’établissement psychiatrique d’accueil.
Précisons que l’assistante sociale de l’établissement psychiatrique d’accueil n’est pas concernée
par cette restriction, car elle fait partie, au sens juridique du terme, de «l’équipe pluridisciplinaire
de prise en charge» et non de «l’équipe soignante». Remarquons pour finir, que si un salarié
de l’hôpital accepte de jouer le rôle de tiers, cette démarche doit rester personnelle et indépendante
de tout lien de subordination vis à vis du médecin de garde ou du directeur de l’établissement.
LA PROCÉDURE D’URGENCE :
La procédure dite «HDT d’urgence» constitue une mesure exceptionnelle qui ne s’applique que
dans le cas où un «péril imminent» menace la santé du patient (article L 333-2
du code de la Santé Publique). Dans ce cas (et seulement dans ce cas), l’hospitalisation peut être
réalisée sans disposer du premier certificat médical. La demande du tiers reste cependant
obligatoire.
Cet unique certificat médical peut être établi par tout Docteur en Médecine même
si celui-ci exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’accueil du patient. Il ne doit pas exister
de liens de parenté (jusqu’au quatrième degré inclus) ou d’alliance entre le médecin
signataire et le patient, la tierce personne demandant l’admission et le directeur de l’établissement d’accueil.
Ce certificat s’apparente donc au deuxième certificat de la procédure d’HDT normale. Il s’en distingue
néanmoins par la notion de «péril imminent» qu’il se doit de faire apparaître en
la justifiant de manière circonstanciée et cohérente.
| Modèle de certificat médical d’HDT (procédure d’urgence) Je soussigné(e) Docteur (Nom, Prénom), exerçant en tant que ..... à ....., certifie avoir examiné ce jour Mr (Mme) (Nom, Prénom) ,né(e) le ....., à ....., demeurant à ....., exerçant la profession de ....., et avoir constaté les éléments suivants : (description circonstanciée du comportement et de l’état mental du patient). Attestant l’impossibilité pour Mr (Mme) (Nom) de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels, et ayant constaté que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, je conclus que les conditions médicales prévues par l’article L 333 du Code de la Santé Publique sont remplies pour l’hospitalisation de Mr (Mme) (nom), sans son consentement, sur demande d’un tiers, en établissement habilité (art. L 331 CSP), conformément aux dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990. De plus en raison d’un péril imminent pour la santé de ce patient, je précise que, à titre exceptionnel, les modalités de l’article L 333-2 CSP s’appliquent. Fait à ............., le ............ Signature. |
LES CAS PARTICULIERS :
Lorsque la conduite du patient «compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public»,
l’HDT n’est pas indiquée et c’est l’hospitalisation d’office (HO) qui s’impose (voir plus loin).
Lorsque le patient est «mineur» (majorité légale de 18 ans à ne pas confondre
avec la majorité administrative de 15 ans et 3 mois), la procédure d’HDT ne se justifie pas. Dans
cette situation, c’est à la personne titulaire de l’autorité parentale, ou susceptible de la remplacer,
aux termes de la loi, qu’il appartient de faire hospitaliser le mineur en cas de nécessité.
Enfin, lorsque «l’état de santé du patient justifie l’hospitalisation», mais que le patient
oppose un refus discutable de par la nature de ses troubles et que, de plus, tous les tiers concernés y
sont opposés, l’HDT n’est pas indiquée car la procédure serait inopérante à
très court terme en raison des dispositions légales concernant la procédure de cessation de
l’HDT (art L 339 du code de la Santé Publique).
LES SUITES MÉDICO-ADMINISTRATIVES :
Un certain nombre de mesures administratives de sécurité sont prévues pour éviter les
internements abusifs et pour autoriser la cessation de l’HDT.
Vérification des identités du patient et du demandeur :
C’est la personne responsable de l’admission qui doit vérifier la validité des pièces d’identité
du patient et du demandeur, ainsi que leur degré de parenté. On ne peut exiger une véritable
enquête préalable à l’admission mais la prudence est de mise. Des vérifications ultérieures
seront parfois nécessaires en cas de doute.
Certificat des 24 heures :
Pour maintenir la validité de la procédure d’HDT, un nouveau certificat doit être produit par
un autre médecin de l’établissement d’accueil. Ce certificat doit être renouvelé tous
les 14 jours.
Recours possibles :
Le patient est laissé libre d’écrire, sans aucune contrainte, au Procureur de la République
ou au maire de la commune. Par ailleurs, le tiers ayant demandé l’hospitalisation conserve la possibilité
de faire lever la procédure d’HDT, de même que le conjoint de la personne hospitalisée, son
curateur, et ses ascendants majeurs (sauf opposition familiale).
| Références réglementaires pour l’HDT • Art L 333 à L 335, art L 337, L 341, L 332-4 du code de la Santé Publique. (Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d’hospitalisation). • Art L 356 du code de la Santé Publique relatif à l’exercice de la profession de médecin (diplôme, nationalité, inscription à un tableau de l’ordre des médecins). |
HOSPITALISATION D’OFFICE
L’hospitalisation d’office (HO) est indiquée pour des individus dont les troubles mentaux «compromettent
l’ordre public ou la sûreté des personnes». Le choix de cette modalité de placement peut
être médical, mais peut aussi être le fait des autorités civiles ou militaires (gendarmerie)
responsables de l’ordre public, lorsqu’il existe une notion de «danger imminent pour la sûreté
des personnes». Contrairement à l’HDT, l’HO est possible pour les mineurs mais cette mesure ne s’applique,
en pratique, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
LA PROCÉDURE NORMALE :
L’hospitalisation d’office est prononcée par arrêté préfectoral (Préfet de Police
à Paris). En raison de leurs compétences en matière de mesures provisoires (Loi du 7 janvier
1993, art. L 183-1 du code des communes) les maires (les commissaires de police à Paris) sont également
habilités à prononcer les arrêtés d’HO. Dans tous les cas, ces arrêtés
sont pris au vu d’un certificat médical circonstancié.
Le certificat médical :
Il doit être impérativement établi par un Docteur en Médecine n’exerçant pas
dans l’établissement d’accueil du patient. Il ne doit donc exister aucun lien juridique formel entre ce
praticien et l’établissement en question. Ce médecin peut être libéral ou hospitalier
(rattaché à un établissement autre que celui d’accueil), généraliste ou spécialiste,
psychiatre ou non. Le certificat médical circonstancié, obligatoire dans la procédure normale,
doit mentionner la description du comportement et de l’état mental du patient. Il peut être rédigé
sans examen clinique direct du patient lorsque la dangerosité de celui-ci rend cet examen impossible ou
hasardeux. Le certificat doit spécifier qu’il existe un «péril imminent» pour la personne
examinée ou pour les personnes environnantes. En cas d’urgence, ce document doit être adressé
sans tarder à l’organisme compétent pour permettre la délivrance de l’arrêté
préfectoral (par télécopie si besoin). Contrairement au certificat d’HDT (valable 15 jours),
la loi ne précise pas de date de péremption pour le certificat médical d’HO. En cas de non-exécution
dans un délai de 48h, l’arrêté devient caduc et un nouvel arrêté devient nécessaire
si le danger persiste. L’article L 343 du CSP précise par ailleurs, qu’en l’absence de décision préfectorale,
les mesures d’hospitalisation d’office provisoires prises par les maires, en cas de danger imminent, sont caduques
au terme d’une durée de 48 heures.
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Modèle de certificat médical d’HO (Ce certificat médical manuscrit doit être rédigé sur papier à en tête, la signature doit être accompagnée du tampon du médecin). |
L’arrêté préfectoral (ou municipal) :
Il est fourni par la préfecture, la mairie (maire ou adjoint ayant délégation en la matière),
ou par les services administratifs de la DDASS. Il peut être adressé par télécopie et
doit énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (dérogation
légale au secret médical).
LA PROCÉDURE D’URGENCE :
En cas de «danger imminent pour la sûreté des personnes», les maires (les commissaires
de police à Paris) peuvent arrêter toutes les mesures provisoires qu’ils jugent nécessaires
et rendre ainsi l’hospitalisation d’office possible, sans certificat médical. Il leur incombe cependant
d’en référer au Préfet sous 24 heures.
LA RÉALITÉ DU TERRAIN :
La procédure d’urgence permet donc de se passer dans un premier temps du certificat médical, et autorise
à se contenter d’un avis médical (sans certificat) ou de la simple notion de «notoriété
publique». En pratique cependant, force est de constater que la difficulté à réaliser
une HO, repose moins souvent sur la difficulté d’obtenir ledit certificat que sur celle de se procurer l’arrêté
préfectoral, en particulier lorsque le trouble compromettant l’ordre public survient en dehors des heures
d’ouverture des services administratifs.
| Références réglementaires pour l’HO • Art. L 342 et L 343 du code de la Santé Publique. (Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation). • Art. L 356 du code de la Santé Publique relatif à l’exercice de la profession de médecin (diplôme, nationalité, inscription à un tableau de l’ordre des médecins). |
PROBLEMES POSES PAR LE TRANSPORT DES PATIENTS SANS LEUR CONSENTEMENT
L’appréhension d’un malade présentant des troubles du comportement constitue un acte complexe qui
nécessite la plus grande prudence aussi bien au moment de son interpellation que pendant son transport.
Il est donc nécessaire de prendre certaines précautions pour s’assurer que tout se passe dans la
plus totale légalité.
DANS LE CAS D’UNE HDT :
Le transport des patients en HDT ne concerne ni les forces de l’ordre (par définition, le patient en HDT
ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes), ni l’établissement
d’accueil, ni le SMUR de la localité, ni les Sapeurs-Pompiers. L’organisation du transport est donc laissée
à l’initiative du tiers (ou du praticien présent sur les lieux) qui peut alors seulement utiliser
son véhicule personnel ou une ambulance privée. Les habitudes locales et la bonne volonté
des intervenants permettent cependant parfois de sortir de certaines situations inextricables.
DANS LE CAS D’UNE HO :
L’arrêté d’HO émane de l’autorité administrative (Préfet ou Maire). Cet acte
exécutoire prévoit la réquisition du représentant des forces de l’ordre ainsi que celle
du directeur de l’établissement d’accueil, tous les deux responsables de sa bonne exécution. Le transport
proprement dit n’entre pas dans le champ de compétence des forces de l’ordre. L’établissement d’accueil
n’est pas responsable de l’organisation du transport, mais peut organiser l’envoi d’un véhicule sanitaire
privé et mettre à disposition un équipage spécialisé (infirmiers). Il est opportun
de se renseigner auprès des établissements psychiatriques du secteur, afin de connaître les
mesures en vigueur.
L’engagement d’un VSAB n’est possible qu’en cas de carence avérée des moyens de transport précédemment
cités et seulement après décision du médecin régulateur du SAMU (Décret
87.1005, art 2-4).
RÉINTEGRATION D’UNE HDT OU D’UNE HO EN SORTIE D’ESSAI :
La réintégration d’une HDT ou d’une HO en sortie d’essai constitue un cas particulier, puisque le
patient est encore placé sous la responsabilité administrative de l’hôpital. Le directeur de
l’établissement concerné est donc responsable de la prise en charge des situations de réintégration
dès lors que cela est nécessaire. Dans ce cadre, il a la charge d’organiser les moyens nécessaires
au transport des patients placés sous sa responsabilité administrative.
AUTRES PROBLÈMES LIÉS A L’ACCÈS AU PATIENT
ET A LA CONTENTION :
L’ouverture de porte, qui peut s’avérer nécessaire pour accéder au patient, est une opération
qui doit être réalisée par un serrurier réquisitionné par arrêté.
Les forces de l’ordre peuvent également procéder à l’ouverture de porte, sur décision
du procureur ou s’il existe un contexte de «nécessité imminente».
L’interpellation, dans le cas d’une HO, est une prérogative exclusive des forces de l’ordre (assistées
éventuellement d’une équipe d’infirmiers spécialisés). La prise en charge «manu
militari» par des intervenants non habilités expose ceux-ci au risque d’un recours pour blessures
involontaires, invocable par le patient (art L. 222 du nouveau code pénal).
| Références réglementaires pour le transport des patient Loi N° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Décret N° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au Service d’Aide Médicale Urgente appelées SAMU. |
La contention physique (sous forme d’entraves) est parfois nécessaire. Le praticien doit alors établir
une prescription explicitant la nécessité de ces mesures pendant le transport. L’article L 223-1
du nouveau code pénal prévoit l’obligation de sécurité et la «mise en danger
d’autrui» qui pourrait résulter du non-respect de l’obligation de prudence. En l’espèce, le
praticien doit s’assurer que les conditions de transport sont adaptées en terme de sécurité
pour le patient. Il doit également justifier, dans un courrier destiné au praticien de l’établissement
d’accueil, l’administration de substances à visée sédative (produits utilisés, doses,
heure de l’administration). Une surveillance médicale durant le transport est souhaitable lorsque le patient
a été fortement sédaté.
L’usage de la force pose toujours des problèmes. En effet, il convient de noter qu’aucune base légale
ne permet l’exécution forcée d’une mesure d’HDT. Dans un contexte d’agitation psychomotrice avérée
ou potentielle, la mesure d’HO impliquant une autorité administrative permettra seule, le recours aux prérogatives
de puissance publique ainsi que la possibilité d’intervention d’une équipe spécialisée
(lorsqu’elle est disponible).
CONCLUSION
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 qui remplace l’ancien texte du 30 juin 1838, est souvent vécue comme
«très contraignante» par les intervenants de l’urgence. Nous ne devons cependant pas oublier
que ces contraintes sont le prix à payer pour mieux garantir les droits des personnes hospitalisées
sans leur consentement chaque fois qu’une mesure de cette nature s’avère inévitable et pour instaurer
un meilleur contrôle des conditions d’hospitalisation en psychiatrie au regard du respect des libertés
individuelles. Le but ultime visé étant de rendre pratiquement nul le risque d’internement abusif.
En ce qui concerne le transport des patients, force est de constater que la diversité professionnelle des
intervenants (Sapeurs-Pompiers, SAMU-SMUR, forces de l’ordre, ambulanciers, infirmiers...) nécessite une
clarification des rôles et des fonctions de chacun afin qu’une collaboration harmonieuse puisse s’organiser
pour garantir le caractère légal de ces prises en charge.
Dr Eric TORRES
Médecin Capitaine SDIS 13 / SMUR de Hyères (83)
E-mail : eric.torres@wanadoo.fr
Dr Marie-Pierre RUDELIN
Médecin Capitaine SDIS 13 / SMUR de Hyères (83)
Nicolas COUESSUREL
Infirmier SP CS St. Egrève / CH St Egrève
Responsable espace juridique urgence.com
E-mail : nicolas@urgence.com
Les auteurs tiennent à remercier le Docteur Denis Cayet, Chef de Service au CH d’Arras pour ses conseils bibliographiques, ainsi que Mme Françoise Giordano, Cadre infirmier coordonnateur SAGI (équipage spécialisé), CH St Egrève, pour ses précieuses informations.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. - Loi n° 90-257 du 27 juin 1990. - «relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées
en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation». - Journal Officiel de la République
Française (lois et décrets), 30 juin 1990 : 7664-68.
2. - Fiches d’information relatives à l’application de la loi du 27 juin 1990. Direction Générale
de la Santé, 05 septembre 1990, n° 3896.
3. - Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986. - «relative à l’aide médicale urgente et aux transport
sanitaires».
4. - Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des
unités participant au Service d’Aide Médicale Urgente appelées SAMU.
5. - Circulaire n° 39/92 DH.PE/DGS.3C du 30 juillet 1992 relative à la prise en charge des urgences
psychiatriques.
6. - Circulaire santé 48/DGS/SP3 du 19 juillet 1993 sur les principes relatifs à l’accueil et aux
modalités de séjour des malades hospitalisés.
7. - Article L 222-19 et L 222-20 du nouveau code pénal (relatifs à l’atteinte à l’intégrité
physique).
8. - Article 3 du Décret 93-345 (à propos du rôle propre de l’infirmier : aide et soutien
psychologique - relation d’aide thérapeutique - observation et surveillance des troubles du comportement).
9. - Diamant-Berger O., Garnier M., Marc B. - Urgences Médico-judiciaires. - Les Guides de l’AP-HP. (Doin)
avril 1995.
10. - Goulon M. - Les Urgences. - 3ème édition. (Maloine) mars 1997.
11. - Ellrodt A. - Guide pratique des urgences médicales. - Estem, septembre 1995.
12. - Albernhe T., Tyrode Y. - La psychiatrie légale, sociale, hospitalière et expertale. (Ellipses)
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13. - Andreoli A. - De la demande d’hospitalisation psychiatrique à l’intervention de crise. - JEUR 1990
; 3 : 150-162.
14. - Almeras J.P. - L’hospitalisation des malades mentaux. - Concours Médical 1990, 112 : 2595-97.
15. - Cormier P., Grivois H., Diamant-Berger O. - Règles de rédaction des certificats psychiatriques
médico-légaux. - Réan Soins Intens Méd Urg 1994 ; 10 : 183-188.
16. - Tribolet S., Paradas S. - Guide pratique de psychiatrie. - Collection Réflexes, Edition Heures de
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17. - Dupont M., Esper C., Muzzin L., Paire C. - Droit hospitalier. - Dalloz, 1997.
18. - Aubert J.-P. - Le généraliste et l’urgence «psy». - la Revue de Praticien - Médecine
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19. - Deslandes J.C., Hérard A., Torres E., Tur P. - Carnet d’intervention. - Urgence Pratique Publications,
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20. - Boulard C. - Analyse multidisciplinaire de la situation d’acheminement à l’hôpital psychiatrique
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