Michelle BERNARD-REQUIN

L’indifférence coupable

"Qui peut et n’empêche, pêche"
Loysel*.

Passer près d’une personne visiblement en péril sans réagir ne constitue pas seulement un manquement à un devoir moral, mais une infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende.

L’article 223-6 Alinéa 2 du nouveau code pénal (qui reprend intégralement l’ancien article 63 du code pénal) punit en effet de ces peines "quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours". C’est en 1941 que le législateur envisagea pour la première fois l’obligation de secourir les personnes en danger (loi du 25/10/1941). L’ordonnance du 25 juin 1945 consacra cette notion d’abstention fautive, instituant ce que certains nommèrent une "nouvelle charité légale"* qui, marquant ainsi la nécessité d’une solidarité active entre les citoyens, constitue un réel progrès de civilisation.
Les milieux médicaux sont, à l’évidence, les premiers concernés par ce texte, l’abondance de la jurisprudence évoquant des interventions (ou plutôt des non-interventions) médicales le démontre. De plus, l’article 4 du code de déontologie médicale impose parallèlement ce devoir de secours aux médecins.
L’application de ce texte n’est pas toujours aisée. En quoi doit consister le péril ? Qu’entend-t-on par assistance ? Comment déterminer le caractère volontaire de l’abstention ?

LE PÉRIL DOIT ÊTRE RÉEL :

Il est nécessaire, en effet, que la victime soit objectivement en danger, qu’il y ait risque de mort, ou d’altération grave de sa santé. Il n’y aura pas de délit s’il est établi que la personne était déjà morte au moment du refus d’assistance - un mort ne peut être en péril - En revanche, si la victime est mourante, et même si tout recours thérapeutique semble voué à l’échec, l’aide ne peut être refusée.
En ce qui concerne les nouveaux-nés, peu importe que l’enfant soit ou non viable pourvu qu’il soit vivant.

PEUT IMPORTE CE QUI A CAUSÉ L’ÉTAT DE PÉRIL :

Qu’il s’agisse d’un accident brutal ou d’un état chronique, que le péril soit dû à la faute d’une tierce personne, de la victime elle même (tentative de suicide) d’un élément extérieur, tout ceci n’a aucune incidence. Même le responsable initial de l’état de péril (par exemple l’auteur d’un accident) peut être poursuivi s’il a ensuite omis de porter secours à la victime qu’il avait blessée par son action involontaire.

LE PÉRIL DOIT ÊTRE ACTUEL :

L’appréciation de l’"imminence du péril" est parfois délicate, certains états étant évolutifs (malades déprimés) mais il importe peu que le péril ait disparu. Il suffit qu’il ait existé au moment de la non-intervention et qu’il ait été tel que l’acte d’assistance apparaissait bien comme immédiatement nécessaire.

QUI DOIT "PORTER ASSISTANCE" ?

La réponse est large, puisqu’elle concerne toute personne ayant connaissance du péril. Peu importe la distance éventuelle séparant le sauveteur et la victime à partir du moment où l’appréciation de l’état de péril et de son caractère imminent, réel et certain, peut être effectuée par le mis en cause. Les médecins sont naturellement à l’origine d’une abondante jurisprudence sur ce point.
La Cour de Cassation a estimé récemment le délit constitué dès lors "que le médecin dont le concours était demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade". Le médecin a le devoir de s’informer sérieusement avant d’alléguer sa prétendue ignorance de la situation, et sa profession renforce ce devoir d’information.

QUEL TYPE D’"ASSISTANCE" ?

La loi impose un "engagement personnel suffisant". Celui qui intervient a l’obligation de choisir le mode d’intervention que la nécessité commande et qui correspond à ses aptitudes. Se borner à faire appel à un tiers est souvent jugé insuffisant.
Ainsi un médecin, voisin d’un malade, appelé de nuit par une personne en péril de mort avait exigé, pour intervenir, l’appel préalable de son confrère - médecin traitant - Il a été considéré comme s’étant dérobé à son devoir de secours, comme le médecin qui, malgré la description de symptômes alarmants, s’était limité à prescrire des remèdes par téléphone.
En revanche, on ne peut sanctionner une intervention non efficace. Il faut simplement une "intervention suffisante".
C’est une obligation de moyens, non de résultats*. Peut-on poursuivre le maladroit dont l’intervention aura aggravé la situation ? Jamais pour "omission de porter secours", puisque, précisément, il est intervenu. Mais si la "maladresse" témoignait d’une imprudence avérée, une poursuite autrement fondée pourrait intervenir (blessure par imprudence, par exemple). L’omission est punissable si porter secours était "sans risque pour le mis en cause ou les tiers".
La loi n’impose pas l’héroïsme*. Un risque sérieux encouru par le "sauveteur" peut justifier sa non-intervention. Il faut, là aussi, tenir compte des aptitudes du mis en cause et de la réalité du risque que lui même pouvait encourir.

L’ABSTENTION DOIT ÊTRE VOLONTAIRE :

Il faut avoir eu connaissance de la gravité du péril qui menaçait la victime… mais il n’est pas permis de minimiser le danger abusivement pour justifier son abstention, ni de fuir pour ne pas voir.
Un directeur d’hôpital a été sanctionné pour avoir refusé l’admission d’un malade demandée par un médecin. Il a été jugé en effet que : un fonctionnaire dépourvu de connaissances médicales n’avait pas à discuter le diagnostic d’un praticien.
L’erreur d’appréciation sera de nature à exclure la responsabilité du mis en cause si elle est totale et si le prévenu n’a véritablement pas perçu un état de péril (victime paraissant ivre, en réalité gravement blessée) mais on tiendra compte, de la qualité de l’observateur "non averti" ou, au contraire, professionnel.

CONCLUSION :

Dure paraît la loi…pragmatique est la jurisprudence qui apprécie très concrètement des situations toujours singulières pour juger s’il y a eu atteinte ou non au devoir de secours. La limite essentielle réside dans l’exigence, posée par la jurisprudence, d’une menace certaine et actuelle à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui…

Michelle Bernard-Requin
Premier Substitut - Tribunal de Grande Instance - Paris

* Professeur Philippe Salvage. - Abstentions délictueuses. Ed. Techniques, Jurisclasseur 1991.