Michelle BERNARD-REQUIN
Lindifférence coupable
"Qui peut et
nempêche, pêche"
Loysel*.
Passer près dune personne visiblement en péril sans réagir ne constitue pas seulement un manquement à un devoir moral, mais une infraction pénale punie de 5 ans demprisonnement et de 500.000 francs damende.
Larticle 223-6 Alinéa 2 du
nouveau code pénal (qui reprend intégralement lancien article 63 du code pénal)
punit en effet de ces peines "quiconque sabstient volontairement de porter à
une personne en péril lassistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours".
Cest en 1941 que le législateur envisagea pour la première fois lobligation
de secourir les personnes en danger (loi du 25/10/1941). Lordonnance du 25 juin 1945
consacra cette notion dabstention fautive, instituant ce que certains nommèrent une
"nouvelle charité légale"* qui, marquant ainsi la nécessité dune
solidarité active entre les citoyens, constitue un réel progrès de civilisation.
Les milieux médicaux sont, à lévidence, les premiers concernés par ce texte,
labondance de la jurisprudence évoquant des interventions (ou plutôt des
non-interventions) médicales le démontre. De plus, larticle 4 du code de
déontologie médicale impose parallèlement ce devoir de secours aux médecins.
Lapplication de ce texte nest pas toujours aisée. En quoi doit consister le
péril ? Quentend-t-on par assistance ? Comment déterminer le caractère
volontaire de labstention ?
LE PÉRIL DOIT ÊTRE RÉEL :
Il est nécessaire, en effet, que la
victime soit objectivement en danger, quil y ait risque de mort, ou
daltération grave de sa santé. Il ny aura pas de délit sil est
établi que la personne était déjà morte au moment du refus dassistance - un mort
ne peut être en péril - En revanche, si la victime est mourante, et même si tout
recours thérapeutique semble voué à léchec, laide ne peut être refusée.
En ce qui concerne les nouveaux-nés, peu importe que lenfant soit ou non viable
pourvu quil soit vivant.
PEUT IMPORTE CE QUI A CAUSÉ LÉTAT DE PÉRIL :
Quil sagisse dun accident brutal ou dun état chronique, que le péril soit dû à la faute dune tierce personne, de la victime elle même (tentative de suicide) dun élément extérieur, tout ceci na aucune incidence. Même le responsable initial de létat de péril (par exemple lauteur dun accident) peut être poursuivi sil a ensuite omis de porter secours à la victime quil avait blessée par son action involontaire.
LE PÉRIL DOIT ÊTRE ACTUEL :
Lappréciation de l"imminence du péril" est parfois délicate, certains états étant évolutifs (malades déprimés) mais il importe peu que le péril ait disparu. Il suffit quil ait existé au moment de la non-intervention et quil ait été tel que lacte dassistance apparaissait bien comme immédiatement nécessaire.
QUI DOIT "PORTER ASSISTANCE" ?
La réponse est large,
puisquelle concerne toute personne ayant connaissance du péril. Peu importe la
distance éventuelle séparant le sauveteur et la victime à partir du moment où
lappréciation de létat de péril et de son caractère imminent, réel et
certain, peut être effectuée par le mis en cause. Les médecins sont naturellement à
lorigine dune abondante jurisprudence sur ce point.
La Cour de Cassation a estimé récemment le délit constitué dès lors "que le
médecin dont le concours était demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du
péril auquel se trouvait exposé le malade". Le médecin a le devoir de
sinformer sérieusement avant dalléguer sa prétendue ignorance de la
situation, et sa profession renforce ce devoir dinformation.
QUEL TYPE D"ASSISTANCE" ?
La loi impose un "engagement
personnel suffisant". Celui qui intervient a lobligation de choisir le mode
dintervention que la nécessité commande et qui correspond à ses aptitudes. Se
borner à faire appel à un tiers est souvent jugé insuffisant.
Ainsi un médecin, voisin dun malade, appelé de nuit par une personne en péril de
mort avait exigé, pour intervenir, lappel préalable de son confrère - médecin
traitant - Il a été considéré comme sétant dérobé à son devoir de secours,
comme le médecin qui, malgré la description de symptômes alarmants, sétait
limité à prescrire des remèdes par téléphone.
En revanche, on ne peut sanctionner une intervention non efficace. Il faut simplement une
"intervention suffisante".
Cest une obligation de moyens, non de résultats*. Peut-on poursuivre le maladroit
dont lintervention aura aggravé la situation ? Jamais pour "omission de
porter secours", puisque, précisément, il est intervenu. Mais si la
"maladresse" témoignait dune imprudence avérée, une poursuite autrement
fondée pourrait intervenir (blessure par imprudence, par exemple). Lomission est
punissable si porter secours était "sans risque pour le mis en cause ou les
tiers".
La loi nimpose pas lhéroïsme*. Un risque sérieux encouru par le
"sauveteur" peut justifier sa non-intervention. Il faut, là aussi, tenir compte
des aptitudes du mis en cause et de la réalité du risque que lui même pouvait encourir.
LABSTENTION DOIT ÊTRE VOLONTAIRE :
Il faut avoir eu connaissance de la
gravité du péril qui menaçait la victime
mais il nest pas permis de
minimiser le danger abusivement pour justifier son abstention, ni de fuir pour ne pas
voir.
Un directeur dhôpital a été sanctionné pour avoir refusé ladmission
dun malade demandée par un médecin. Il a été jugé en effet que : un
fonctionnaire dépourvu de connaissances médicales navait pas à discuter le
diagnostic dun praticien.
Lerreur dappréciation sera de nature à exclure la responsabilité du mis en
cause si elle est totale et si le prévenu na véritablement pas perçu un état de
péril (victime paraissant ivre, en réalité gravement blessée) mais on tiendra compte,
de la qualité de lobservateur "non averti" ou, au contraire,
professionnel.
CONCLUSION :
Dure paraît la loi pragmatique est la jurisprudence qui apprécie très concrètement des situations toujours singulières pour juger sil y a eu atteinte ou non au devoir de secours. La limite essentielle réside dans lexigence, posée par la jurisprudence, dune menace certaine et actuelle à la vie ou à lintégrité physique dautrui
Michelle Bernard-Requin
Premier Substitut - Tribunal de Grande Instance - Paris
* Professeur Philippe Salvage. - Abstentions délictueuses. Ed. Techniques, Jurisclasseur 1991.