Nicolas COUESSUREL - Eric TORRES - Philippe GRAVELINE


Aspects légaux et réglementaires
Implications pratiques du décret n° 98-239
du 27 mars 1998 et de l’arrêté du 4 février 1999


L'ancienne circulaire du 6 janvier 1962 (1) précisait que l’autorisation d’utiliser un défibrillateur était strictement réservée au corps médical. La mise à disposition d’un nouvel appareil capable de détecter automatiquement (c’est-à-dire sans intervention du médecin) et de manière fiable la présence d’un trouble rythme susceptible de bénéficier d’un choc électrique a modifié considérablement les données du problème de la défibrillation et a nécessité la mise en place d’une nouvelle réglementation.

Le défibrillateur, qu’il soit manuel ou semi-automatique, est essentiellement constitué par un condensateur de forte capacité susceptible d’emmagasiner une certaine quantité d’énergie électrique entre ses deux plaques (2). Le principe de la défibrillation repose sur l’administration par voie transthoracique d’une décharge électrique. Ce Choc Electrique Externe (CEE) vise à provoquer la dépolarisation d’une certaine «masse critique» de tissu myocardique afin de rompre le circuit de réentrée responsable du trouble du rythme et de permettre ainsi au pacemaker sinusal de reprendre son activité physiologique normale.
L’apparition de nouveaux appareils dénommés Défibrillateurs Semi-Automatiques (DSA), autorise désormais un certain nombre de personnels non-médecins à délivrer un choc électrique externe. Les conditions d’utilisation ainsi que la formation nécessaire pour pouvoir utiliser ces appareils sont précisées par deux textes de référence incontournables, parus au Journal Officiel de la République Française : le Décret 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un DSA (3) et l’arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non-médecins habilitées à utiliser le DSA (4,5). C’est le contenu et les implications pratiques de ces textes que nous nous proposons d’expliciter ici.

QUELLE EST LA DEFINITION JURIDIQUE DU DSA ?

Le décret du 27 mars 1998 (article 1) précise que les appareils susceptibles de délivrer un choc électrique ne peuvent être considérés comme des DSA que s’ils répondent à quatre critères (3) :
1/ Ils doivent être capables de réaliser une analyse automatique du tracé électrocardiographique et de pouvoir ainsi déceler la présence d’un trouble du rythme pour lequel la réalisation d’un choc électrique externe est indiquée (Fibrillation Ventriculaire -FV-, Tachycardie Ventriculaire mal tolérée -TV-).
2/ Après détection d’une FV ou d’une TV, ils doivent être capables de se charger automatiquement en respectant à la fois l’intensité électrique appropriée et les intervalles de temps devant séparer les chocs en cas de chocs itératifs. Ces données, précisées par les recommandations de l’European Resuscitation Council (ERC) (6,7) et de l’American Heart Association (AHA) (8), sont préprogrammées dans les appareils. Elles ne sont pas accessibles aux utilisateurs non-médecins.
3/ Le choc électrique externe doit être déclenché par une manœuvre de l’opérateur (appui sur un bouton) qui devient de ce fait responsable, non de la bonne indication du choc (qui est déterminée par l’appareil), mais de sa réalisation dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le patient, pour l’intervenant et pour les personnes présentes autour de lui. Cette notion est fondamentale puisque l’opérateur est soumis à l’«obligation de prudence» résultant de la notion de «mise en danger d’autrui»(article 233-1 du nouveau code pénal). C’est cette intervention de l’opérateur qui différencie les appareils «semi-automatiques», des appareils «automatiques» destinés au grand public et dont l’usage n’est pas autorisé actuellement dans notre pays.
4/ L’appareil doit être capable d’enregistrer, de garder en mémoire et de transmettre certains segments du tracé électrocardiographique ainsi qu’un certain nombre de paramètres relatifs à son utilisation (liaison vers une imprimante ou vers un ordinateur par modem ou par carte PCMCIA). Ces données seront exploitées à posteriori par le médecin responsable de l’appareil pour analyser rétrospectivement l’intervention (contrôle qualité), renseigner le registre de recueil des arrêts cardio-respiratoires (épidémiologie) et analyser statistiquement les interventions mettant en œuvre le DSA (suivi de la formation des personnels). Certains appareils sont, en outre, capables d’enregistrer l’ambiance sonore au cours de l’intervention mais cette fonction n’est pas rendue obligatoire par les textes.
Il est à noter que cette «définition juridique» du DSA est plus précise que celle donnée en décembre 1990, lors de la conférence de consensus d’Utstein, qui définissait ainsi ces appareils : «le terme générique de défibrillateur automatique externe s’applique à un défibrillateur qui effectue une analyse du rythme de l’électrocardiogramme de surface. Cette analyse est binaire : soit fibrillation ventriculaire/tachycardie ventriculaire, soit absence de fibrillation ventriculaire/tachycardie ventriculaire. Un défibrillateur automatique externe fournit l’information à l’opérateur lorsqu’il détecte une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire rapide. Cette information est également binaire : soit «choc», soit «pas d’indication de choc» » (9). Remarquons également que la définition donnée à Utstein s’applique aussi bien à nos DSA qu’aux appareils intégralement automatiques (10).

QUELS SONT LES PERSONNELS HABILITES A UTILISER UN DSA ?

En accord avec la circulaire du 6 janvier 1962 (1), l’autorisation d’utiliser un défibrillateur manuel est l’apanage de la profession médicale. Les médecins sont donc, à plus forte raison, autorisés à utiliser un défibrillateur semi-automatique. En conséquence, les textes n’imposent pas aux médecins d’avoir à suivre une quelconque formation pour être aptes à utiliser cet appareil dans la mesure où cette compétence leur est supposée acquise. Le Comité Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire (CFRCP) recommande néanmoins l’enseignement du fonctionnement de cet appareil aux membres du corps médical au cours de leur formation initiale ou continue (11).
Il convient de préciser que le DSA est soumis à la réglementation sur la matériovigilance (12, 13, 15, 16, 17) et que, de ce fait, tout incident impliquant la victime, l’utilisateur ou un tiers doit faire l’objet d’une signalisation obligatoire (article L665-6 du CSP) (12). L’opérateur, médecin ou non-médecin, constatant qu’un DSA est défectueux ou potentiellement dangereux, a l’obligation d’informer le médecin responsable de tout incident opérationnel et doit considérer l’appareil comme indisponible. L’absence de signalement engage la responsabilité pénale de l’utilisateur (article L665-7 du CSP) (13).
Le décret du 27 mars 1998 (3) (article 2) fait état de quatre catégories de personnels non-médecins autorisées à utiliser un DSA, sous réserve que les individus intéressés soient détenteurs d’une «attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique» dont le contenu est précisé par l’arrêté du 4 février 1999 (4). Il s’agit : (1°) des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) incluant les infirmiers de bloc (IBODE), les infirmiers anesthésistes (IADE) et les puéricultrices, (2°) des masseurs-kinésithérapeutes, (3°) des secouristes détenteurs du Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en Equipe (CFAPSE) ou de l’Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériel (AFCPSAM) et (4°) des ambulanciers détenteurs du Certificat de Capacité d’Ambulancier (CCA). Il est à noter que les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ne sont pas autorisés, pour l’instant, à utiliser le DSA, ce qui est pour le moins étonnant.
Le décret du 27 mars 1998 (3) (article 3) précise en outre que les personnels répondant aux conditions citées plus haut ne sont autorisés à utiliser l’appareil que sous la responsabilité d’un médecin, dans le cadre de leur appartenance à un service médical ou à une structure placée sous l’autorité d’un médecin. Ce médecin est ainsi responsable, en dernier lieu, du fonctionnement correct et de la bonne utilisation de l’appareil. Il est donc implicitement exprimé que les infirmiers libéraux, ainsi que les ambulanciers privés n’intervenant pas dans le cadre d’une convention passée avec le SAMU, ne sont pas habilités à utiliser le DSA.
Il est à noter que l’article 5 du décret de compétence infirmier (14), prévoit que «l’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment : {…}, utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil». Cet article suppose que l’infirmier diplômé doit avoir reçu une formation à l’utilisation de cet appareil au cours de ses études. Il pourrait donc utiliser le DSA en dehors de toute attestation, dans un milieu de type hospitalier en présence d’un médecin, à condition qu’un protocole écrit et validé par le médecin chef de service soit en vigueur. Encore faut-il préciser que cette notion de «médecin pouvant intervenir» n’impose pas la présence physique de celui-ci au moment de la dispensation de l’acte mais stipule qu’il se trouve à portée de voix et physiquement présent dans les locaux. Ce cadre d’exercice a donc ici une valeur restrictive qui n’est applicable qu’en milieu hospitalier, sous contrôle médical et uniquement dans le cadre d’une procédure formelle.

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION DES PERSONNELS
NON-MEDECINS HABILITES A UTILISER LE DSA ?

Le contenu de cette formation, dénommée «attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique» est défini de façon extrêmement précise par l’arrêté du 4 février 1999 (4) qui précise qu’elle a pour objet de permettre aux personnels formés, la mise en œuvre en toute sécurité du DSA, au profit de personnes victimes d’un arrêt cardio-respiratoire.

COMMENT ET PAR QUI CETTE FORMATION EST-ELLE DISPENSEE ?
Ce même arrêté (4) fait état (article 2) de trois niveaux distincts en ce qui concerne l’organisation de cette formation (coordination, responsabilité, organisation pratique).
1/ Cette formation est coordonnée au niveau départemental par le médecin chef de Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU).
2/ Elle est dispensée sous la responsabilité d’un médecin qui doit être soit médecin de SAMU ou de Service d’Accueil et de Traitement des Urgences (SATU), soit cardiologue, spécialiste des affections cardio-vasculaires ou de la pathologie cardio-vasculaire, soit anesthésiste réanimateur, soit médecin des armées, soit médecin Sapeur-Pompier.
3/ L’enseignement doit être exclusivement dispensé par un médecin, un infirmier ou un kinésithérapeute, assisté par un ou des moniteurs de secourisme.

COMMENT CETTE FORMATION
DOIT-ELLE ETRE ORGANISEE ET CONTROLEE ?

Le programme ainsi que la durée de la formation sont définis en annexe de l’arrêté du 4 février 1999 (5). La formation initiale se déroule en huit heures (trois heures de théorie et cinq heures de pratique). Ce texte précise en outre que le jury, dont la composition est arrêtée par le préfet qui décide en outre des dates et des lieux de l’examen, doit être composé de trois personnes dont deux médecins (article 6). (1°) Le premier médecin doit appartenir au SAMU ou au Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), (2°) le second médecin doit être médecin des armées ou médecin Sapeur-Pompier, (3°) le troisième membre du jury, détenteur de l’attestation de formation à la défibrillation semi-automatique doit être un infirmier, un masseur-kinésithérapeute ou un secouriste (CFAPSE, AFCPSAM). Ce même arrêté (4) (article 9) tient également compte du fait que les premières personnes non-médecins organisant cette formation (premier jury départemental) ne pourront pas être détentrices de cette attestation. Elles bénéficient donc, à titre exceptionnel, d’une mesure dérogatoire pour pouvoir siéger au sein de ce premier jury.
Une attestation de formation doit être remise à chaque candidat ayant satisfait aux différents tests de l’épreuve pratique (article 5). Elle est remise par le service responsable de la formation. Il est à noter que le texte ne fait pas allusion à la rédaction d’un procès verbal consécutif à l’examen ou à la séance de recyclage. La réussite à l’épreuve unique n’est donc sanctionnée que par une «attestation de réussite » remise par le service chargé de la formation (article 5) et non par un «brevet national» délivré par une instance ministérielle (Ministère de l’Intérieur ou Ministère de la Santé).
La liste des personnes formées est détenue par les médecins responsables de la formation (ceux dont il est question à l’article 2 de l’arrêté du 4 février 1999 (4)). Elle doit être communiquée annuellement au préfet (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) et au médecin coordinateur départemental (défini à l’article 2 de l’arrêté du 4 février 1999 (4) comme étant le médecin chef du SAMU). La Direction Régionale du Service de Santé des Armées recevra également cette liste pour ce qui concerne les formations organisées pour le compte du Ministère de la Défense.

COMBIEN DE TEMPS CETTE FORMATION EST-ELLE VALABLE ?
L’arrêté du 4 février 1999 (4) (article 5) précise que cette attestation de formation est valable pendant une durée d’un an. Elle est renouvelable annuellement par le médecin responsable du service utilisateur (celui dont il est question à l’article 3 du décret du 27 mars 1998 (3)) à condition de participer aux quatre heures annuelles obligatoires de formation continue (article 7) dont le programme est défini en annexe de l’arrêté du 4 février 1999 (5). Le Comité Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire (CFRCP) recommande de réaliser des séances de formation continue d’une durée de deux heures tous les six mois afin de favoriser la mémorisation à long terme des techniques apprises. Le programme de la formation continue est le même que celui de la formation initiale (5).

CONCLUSION

L’implantation des défibrillateurs semi-automatiques dans notre pays s’intègre dans une politique de développement et de valorisation de la «chaîne de survie». La défibrillation précoce effectuée par des non-médecins ne représente que le troisième maillon de cette chaîne (les trois autres étant constitués par l’alerte précoce, la RCP précoce, et la médicalisation précoce). Le but avoué de cette politique consiste à obtenir un taux de survie de 30 à 40% pour les patients victimes de «mort subite» alors qu’il n’est aujourd’hui que de 2%. C’est dire l’importance majeure du décret N° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un DSA et de l’arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non-médecins habilitées à utiliser le DSA. Ces deux textes créent également un précédent dans la mesure où ils autorisent la délégation d’un acte jusque là médical à des non-médecins. En cela ils marquent un tournant majeur en ce qui concerne la «paramédicalisation des secours». L’innovation technologique apportée par l’analyse automatique du rythme cardiaque n’apporte pourtant pas la solution à tous les problèmes de formation puisque l’absence d’un deuxième paramètre mesurable par la machine, indépendant du signal électrocardiographique, permettant d’affirmer l’état de mort apparente, nécessite une formation sérieuse des utilisateurs. C’est pour cette raison que le législateur a jugé utile de s’entourer d’un luxe de précautions pour pouvoir donner le maximum de chances de survie aux victimes tout en leur garantissant un niveau optimum de sécurité en ce qui concerne les modalités d’application de la DSA.

Nicolas COUESSUREL
Infirmier hospitalier et Sapeur-Pompier (SDIS 38)
Juriste de droit public
http://www.urgence.com

Docteur Eric TORRES

SDIS 13 - Urgence Pratique

Docteur Philippe GRAVELINE
SAMU 83 - CESU 83

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. - Circulaire du 6 janvier 1962 relative à l’autorisation d’utiliser des défibrillateurs.
2. - Meyran D., Campillo A. - Le choc électrique externe. - Urgence Pratique, n° 12, juillet 1995, p. 23-25.
3. - Décret N° 98239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique. J.O. du 27 mars 1998.
4. - Arrête du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non-médecins habilitées à utiliser un DSA. J.O. du 12 février 1999.
5. - Annexe à l’arrête du 4 février 1999 : programme des formations initiale et continue des personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique.
6. - European Resuscitation Council - The 1998 European Resuscitation Council Guidelines for adult advanced life support. - 1998.
7. - European Resuscitation Council - The 1998 European Resuscitation Council Guidelines for the use of automated external defibrillators by EMS providers and first responders. - Resuscitation. 1998 ; 37 : 91-94.
8. - American Heart Association. - Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care : Recommendations of the 1992 National Conference. - JAMA. 1992 ; 268 : 2171-2297.
9. - Cummins R.O., Chamberlain D., Abramson N.S., Alen M., Baskett P., Becher L., Bossaert L., Delooz H., Dick W., Eisenberg M., Evans T., Holmberg S., Derber R., Mullie A., Ornato J.P., Sandoe E., Skulberg A., Tunstall Pedoe H., Swanson R., Theis W.H. - Recommended guidelines for uniform reporting of data from out-of-hospital cardiac arrest : The Utstein Style. - Ann. Emerg. Med. 1991, 20, 861-874.
10. - Leclercq G., Lapandry C. - Les défibrillateurs semi-automatiques, innovation technologique et amélioration de la prise en charge extra-hospitalière. - JEUR, 1991, 4, 192-198.
11. - European Resuscitation Council. - Actes du Symposium international sur l’éducation et la formation en réanimation cardio-pulmonaire. Université Claude Bernard, Lyon, Juillet 1999.
12. - Article L665-6 du Code de Santé Publique.
13. - Article L665-7 du Code de Santé Publique.
14. - Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier (dit décret de compétence infirmier).
15. - Article R665-69 du Code de Santé Publique.
16. - Article R665-52 du Code de Santé Publique.
17. - Article R665-62 du Code de Santé Publique.

Décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes
non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique
NOR : MESP9820595D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 372, L. 665-1 et L. 665-4 ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 3 juillet 1997 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L. 665-4 du code de la santé publique et permettant d’effectuer les opérations suivantes :
1° L’analyse automatique de l’électrocardiogramme d’une personne victime d’un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
2° Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, séparés par des intervalles d’analyse, chaque choc étant déclenché par l’opérateur ;
3° L’enregistrement des segments de l’électrocardiogramme réalisé et des données de l’utilisation de l’appareil.
Art. 2. - Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d’ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l’article 1er du présent décret, qu’après validation d’une formation initiale et/ou d’une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des armées et du ministre de l’intérieur.
Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l’article 2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d’un médecin chargé de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.
Art. 4. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Lionel Jospin , Pour le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense, Alain Richard

Le secrétaire d’Etat à la santé, Bernard Kouchner

Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique

NOR : MESP9920440A


La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 372 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation des personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée figurent en annexe, a pour objet de leur permettre de mettre en œuvre en toute sécurité le défibrillateur semi-automatique pour assurer la prise en charge des personnes victimes d’un arrêt cardio-circulatoire.
Art. 2. - Cette formation est coordonnée dans chaque département par le responsable médical de l’unité participant au service d’aide médicale urgente appelée SAMU. Elle est dispensée sous la responsabilité d’un médecin de SAMU ou d’un médecin d’un service d’accueil ou de traitement des urgences, ou d’un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et médecine des affections cardio-vasculaires ou en pathologie cardio-vasculaire, ou de médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou en anesthésie-réanimation chirurgicale, ou d’un médecin des armées ou d’un médecin sapeur-pompier. La formation est assurée par des médecins, par des infirmiers, par des masseurs-kinésithérapeutes, assistés par des moniteurs de secourisme qualifiés exerçant au sein des organismes publics habilités ou des associations agréées.
Art. 3. - La dotation minimale en matériel pédagogique de chaque centre de formation est composée d’un mannequin permettant l’entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), incluant la libération des voies aériennes, la ventilation artificielle et le massage cardiaque externe, ainsi que l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.
Art. 4. - La formation visée à l’article 2 du présent arrêté donne lieu à un examen des candidats par un jury lors d’une épreuve pratique qui comporte, à partir d’une étude de cas, la reconnaissance de l’arrêt cardio-circulatoire, la mise en œuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique pour l’analyse électrocardiographique, le déclenchement d’une défibrillation et, éventuellement, l’étude des réactions de l’opérateur face à une anomalie de fonctionnement.
Art. 5. - Une attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique est remise par le service formateur à chaque candidat ayant satisfait aux différents tests de l’épreuve pratique.
Cette attestation valable un an doit être renouvelée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Le représentant de l’Etat dans le département arrête la composition du jury d’examen, composé de trois personnes qualifiées :
- un médecin de SAMU ou de service mobile d’urgence et de réanimation, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un médecin des armées, sur proposition du directeur central du service de santé des armées, ou un médecin sapeur-pompier, sur proposition du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, ou de son représentant ;
- un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou un moniteur de secourisme, sur proposition du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, ou de son représentant, ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la nature de l’organisme dans lequel exerce l’intéressé. Ces personnes devront détenir une attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique en cours de validité.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe les dates des sessions d’examen et désigne les centres d’examen où se déroulent les épreuves.
Art. 7. - Le renouvellement de l’attestation de formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique est accordé, au sein du service utilisateur, par le médecin responsable, aux personnes ayant suivi la formation continue d’une durée minimale de quatre heures réparties sur une année, dont le programme figure en annexe.
Art. 8. - Les noms des personnes exerçant dans le département et remplissant les conditions de compétence et de formation définies à l’article 1er figurent sur une liste tenue à jour par les médecins responsables de la formation initiale et continue de ces personnes et communiquée une fois par an au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et au médecin responsable du SAMU du département où sont organisées ces formations. Pour les formations relevant du ministère de la défense, la liste sera également adressée à la direction régionale du service de santé des armées territorialement compétente.
Art. 9. - A titre dérogatoire, lors de la constitution du premier jury, les personnes non médecins visées à l’article 6 ne seront pas tenues de posséder l’attestation de formation à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.
Art. 10. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1999.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des hôpitaux : Le chef de service, J. Lenain
Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire
de défense, J. Dussourd
Le ministre de la défense, Pour le ministre et par délégation : Le directeur central du service de santé des armées, P. Metgès
Le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur général de la santé,
J. Ménard

ANNEXE
Programme des formations initiale et continue des Personnes non médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique

1. Formation initiale
Première partie théorique : trois heures :
- historique ; expériences étrangères ;
- justification de la défibrillation précoce, prise en charge de l’arrêt cardiaque, chaîne de survie ;
- l’arrêt cardio-circulatoire : définition, causes, signes, conduite à tenir ;
- la défibrillation : définition, principe à partir de l’électrophysiologie cardiaque, dangers et précautions pour les personnels et les patients.
Deuxième partie : cinq heures :
- le défibrillateur semi-automatique : présentation et description de l’appareil, entretien et maintenance, alimentation, modalités de mise en œuvre et démonstration par le moniteur ;
- mise en œuvre sur mannequin hors séquence de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et défibrillation semi-automatique, mise en œuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique ;
- recueil de l’historique et analyse de la manipulation.
2. Formation continue : Quatre heures réparties sur une année.
Même programme que la formation initiale.

DSA : les manipulateurs d’électroradiologie médicale aussi !
Le 3 juillet dernier paraissait au journal officiel le tout dernier document législatif relatif à la défibrillation semi-automatique. Ce texte, dénommé «Décret No 2000-648», complète plus qu’il ne modifie le décret N° 98-239 du 27 mars 1998. Il permet à présent d’inclure les manipulateurs d’électroradiologie médicale, parmi les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Ce texte marque une nouvelle avancée en ce qui concerne la diffusion de cette technique vers un public toujours plus large. Nous en reproduisons ci-dessous le texte dans son intégralité.

Décret n° 2000-648 du 3 juillet 2000 modifiant le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique
NOR : MESP0021531D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4161-1 et L. 5211-3 ;
Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 16 février 2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A l’article 2 du décret du 27 mars 1998 susvisé, après les mots : «les masseurs-kinésithérapeutes,» sont ajoutés les mots : «les manipulateurs d’électroradiologie médicale,».

Art. 2. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot.